R-6.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes déclarées aptes ou reconnues aptes à être nommées régisseurs à la Régie de l’énergie et sur celle de renouvellement du mandat de ces régisseurs

Texte complet
29. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un régisseur, le secrétaire général associé demande à ce régisseur de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 16.
D. 486-2017, a. 29.
En vig.: 2017-05-31
29. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un régisseur, le secrétaire général associé demande à ce régisseur de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 16.
D. 486-2017, a. 29.